Article L2324-2
- Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
On parle bien d'organisation syndicale représentative est non d'élus au comité d'entreprise.
source légifrance