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Dans un très intéressant arrêt de la cour de cassation, celle-ci vient préciser que toute pratique,  issue ou non d'un accord d'entreprise,qui viserait à réduire le nombre de RTT d'un salarié en forfait jour est prohibée par la loi.

 

Est donc nulle toute clause d'un accord de branche ou d'entreprise qui prévoierait une proratisation du nombre de jours de ARTT en fonction des jours d'arrêt maladie pour les salariés bénéficiant d'un forfait jour..

 

On notera que les employeurs n'ont pas été très enclins à informer les salariés concernés de cette décision de la cour de cassation.

 

Combien seront'ils à restituer spontanément aux salariés les RTT déduites à tort ?

en sachant que la prescription est quinquénale...

 

Mais peut être votre direction est-elle encore dans l'ignorance ?

 

Représentants du personnel informez votre direction

 

Voir ci dessous un article de juritravail qui documente le sujet

 

Forfait jours et arrêt maladie

Le 3 novembre 2011 la cour de cassation a rendu un arrêt qui sanctionne la pratique de réduire le nombre de RTT d’un salarié en maladie soumis au forfait jours, pratique légale pour les salariés en heures.

Toute la subtilité de cet arrêt vient de là : alors que la plupart des entreprises appliquent la même règle pour les salariés en heures et les salariés au forfait en matière de proratisation des RTT, en cas de maladie, cet arrêt démontre que la logique est radicalement différente.

En effet, alors que les salariés en heures acquièrent des RTT par leur travail, les salariés au forfait acquièrent des RTT qui ne proviennent pas du travail effectif mais de l’impossibilité légale d’aller au-delà de 218 jours comme durée de base du forfait.

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Tag(s) : #Information nationale
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