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Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour de cassation a considéré que la convention individuelle de forfait en jours d’un salarié cadre de l’entreprise Métaux spéciaux relevant du secteur de l’industrie chimique était privée d’effet, ce dernier étant ainsi fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Dans le prolongement de sa décision du 29 avril 2011, la cour de cassation réaffirme les principes suivants :


-    une convention de forfait en jours n’est valable que si elle est encadrée par un accord collectif dont les stipulations :

    « assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires »

    et « sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié »

-    en l’absence d’un tel encadrement, la convention individuelle de forfait est privée d’effet, le salarié relevant alors des règles de droit commun du temps de travail : les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées comme telles.

 

En l’espèce, la cour de cassation a considéré que ni les dispositions de l’accord d’entreprise RTT conclu chez Métaux spéciaux, ni celles de l’accord conclu au niveau de la branche chimie n’étaient conformes à ces exigences, dans la mesure où aucun des deux accords ne contenait les prescriptions et garanties suffisantes en terme de définition des modalités et caractéristiques principales du forfait-jours,  et en terme de contrôle de la durée du travail et de la prise des repos.

L’accord collectif doit par ailleurs fixer lui-même les caractéristiques du forfait jours et les modalités de suivi adéquates, et ne peut se contenter de renvoyer la détermination de ces éléments à la convention individuelle conclue entre le salarié et l’employeur.

Si cet arrêt a pour mérite de rappeler les conditions de validité des forfaits jours, la référence à l’accord de branche de 1999 doit être relativisée dans la mesure où les dispositions relatives au forfait jours ont été exclues de l’extension et n’ont pas été renégociées suite à l’entrée en vigueur de la loi Aubry II de janvier 2000  fixant les prescriptions minimales devant figurer au sein d’un accord collectif. Il n’a donc en réalité jamais existé de dispositions valables de branche autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait jours.

A l’heure actuelle, pour les entreprises de la chimie, le recours au forfait jour n’est possible que s’il existe un accord d’entreprise ou d’établissement, dont la teneur répond aux exigences légales et jurisprudentielles. Il revient à chacun de le vérifier et de demander la renégociation de l’accord si besoin  (lien vers les recommandations CFE-CGC).

Au niveau de la branche, dans le cadre de la négociation sur la pénibilité, la CFE-CGC maintient sa demande d’introduction d’un dispositif sécurisé et protecteur sur le forfait jours.

Tag(s) : #Information confédérale ou fédérale
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